Tribunal de commerce de Cherbourg, 24 mars 2025, n° 2025000744
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cherbourg
- Chambre ou formation
- AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2025000744
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que par jugement en date du 22/01/2024 le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de : SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Chaudronnerie, tuyauterie et mécanique, le négoce, l'entretien, réparation, installation de vannes et pompes hydrauliques RCS [Localité 2] : 821 949 872 (2016 B 183) Représentant légal : GROUPE AWM Ci-après « Le débiteur » Attendu qu'au vu de la requête déposée par la SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME CAMBON, le 10/03/2025, il […] en chambre du conseil, devant : Président : M.PHILIPPE COUASNON Juge : M.FREDERIC BLET M.STEPHANE MARGUERIE assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, le 24/03/2025, Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République, Attendu que par réquisitions orales, le Ministère Public a indiqué ne pas s'opposer à la requête du liquidateur judiciaire, Attendu que par ordonnance du 13/01/025, M.ARNAUD FERON, juge commissaire suppléant, a autorisé : * la transaction aux termes de laquelle le débiteur s'engageait à procéder à la restitution et à la destruction des données revendiquées par [V] [E] qui en échange acceptait de se désister de sa demande en revendication, Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [Localité 3] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et [V] [E], autorisée par ordonnance de M.ARNAUD FERON, juge commissaire suppléant, en date du 13/01/025,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, Vu le rapport du liquidateur, Vu l'ordonnance du 13/01/025 ayant autorisé : * la transaction aux termes de laquelle le débiteur s'engageait à procéder à la restitution et à la destruction des données revendiquées par [V] [E] qui en échange acceptait de se désister de sa demande en revendication, Homologue ladite transaction entre le Liquidateur : SELARL SBCMJ - MANDATAIRE LIQUIDATEUR-ME [Localité 3] de SOCIETE NOUVELLE CMTI (SAS) et [V] [E], D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.