Tribunal de commerce de Cherbourg, 26 mai 2025, n° 2025001483
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cherbourg
- Chambre ou formation
- AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00
- Date
- 26 mai 2025
- Numéro
- 2025001483
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que par jugement en date du 09/09/2024 le Tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de : FINANCIERE [X] (SARLU) [Adresse 1] Activité : Prise de participation dans la société "imprimeries le révérend" et dans les sociétés à créer du même groupe ayant une activité similaire connexe ou complémentaire et gestion de ces participations. Toutes prestations de services RCS [Localité 1] : 792 266 744 (2013 B 76) Représentant légal : M. [X] [H] Ci-après « Le débiteu […] rd des mesures prises pendant celle-ci et des résultats dégagés tels qu'ils résultent des comptes d'exploitation présentés, un projet de plan de sauvegarde a été élaboré, Attendu que les créanciers ont été consultés sur les propositions faites, conformément à l'article L.626-5 alinéa 2, du Code de Commerce, leur laissant un délai de trente jours pour faire connaître leur position, Attendu que l'état des réponses des créanciers aux propositions d'apurement du passif a été déposé au Greffe le 18/04/2025, Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, le Tribunal constate que le plan est cohérent avec les récents résultats de l'entreprise, qu'il permet un maintien de l'emploi et un remboursement du passif dans les délais impartis, Attendu que dans ces conditions, tant le Mandataire Judiciaire que Monsieur le Juge Commissaire et Monsieur le Procureur de la République émettent un avis favorable à la mise en œuvre du plan proposé, Qu'ainsi, le plan d'apurement du passif de FINANCIERE LE REVEREND (SARLU), d'une durée de 10 ans, peut être arrêté ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, Et après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions des articles L.620-1 et suivants, L.626-9 et suivants, R.621-1 et suivants, R.626-17 et suivants du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés, Arrête le plan de sauvegarde de : FINANCIERE [X] (SARLU) [Adresse 1] Activité : Prise de participation dans la société "imprimeries le révérend" et dans les sociétés à créer du même groupe ayant une activité similaire connexe ou complémentaire et gestion de ces participations. Tout
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.