Tribunal de commerce de Coutances, 3 octobre 2025, n° 2025002198
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Coutances
- Chambre ou formation
- DELIBERES CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 3 octobre 2025
- Numéro
- 2025002198
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION et MOTIVATION : Il résulte des faits et des pièces produites, notamment l'extrait du compte CAISSE D'EPARGNE et le courrier de la CAISSE D'EPARGNE concernant les oppositions sur chèques volés, que : * Le 6 avril 2023, des chèques pour un montant total de 54.360,02 € ont été remis sur le compte de la société OCEANIS CARRELAGE COIGNIERES. * Le 7 avril 2023, un virement de 20.000 € a été effectué depuis ce même compte au profit de M. [Y] [T]. * Les chèques remis le 6 avril 2023 ont par l […] d'actif. Monsieur [T] doit donc être condamné à réparer le préjudice subi par la société. En conséquence, le tribunal condamne M. [Y] [T] à payer de 20.000 € de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du présent jugement. 3. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La SELARL SBCMJ sollicite la condamnation de M. [Y] [T] au paiement d'une somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La demanderesse argue qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire les frais irrépétibles qu'elle se trouve contrainte d'exposer. L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamne M. [Y] [T] au paiement d'une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort, Condamne Monsieur [Y] [T] à payer à SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [O] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de la société OCEANIS CARRELAGES COIGNIERES (SARL), la somme de 20.000 €, avec intérêts de droit à compter du présent jugement. Condamne Monsieur [Y] [T] à payer à SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [O] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la procédure de la société OCEANIS CARRELAGES COIGNIERES (SARL), la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de P
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.