Tribunal de commerce de Laval, 15 octobre 2025, n° 2024000527
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Laval
- Chambre ou formation
- CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 15 octobre 2025
- Numéro
- 2024000527
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la remise en cause des honoraires facturés a été faite par un courrier adressé à la Société FITECO le 26 novembre 2021 ; Attendu que le délai de prescription de droit commun de cinq ans à un point de départ « flottant ». L'article 2224 du Code Civil prévoit que c'est « le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer » ; Attendu que la lettre de mission en son article 9 dispose que les litiges avant toute acti […] n ou dès une modification de la mission initiale ; Le Tribunal condamnera en conséquence la Société FITECO à restituer à la Société ARTEETH la somme de 10 829 € TTC. Attendu que conformément de l'article 1343-2 du Code Civil, la demanderesse est bien fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021 et la capitalisation desdits intérêts ; Attendu qu'en réparation du dommage qu'elle a subi, la Société ARTEETH sollicite la condamnation de la Société FITECO au paiement d'une somme de 2 500 € au titre de troubles et tracas subis ; Attendu toutefois que ce préjudice allégué n'est établi par aucune pièce probante ou élément concordant lui permettant de faire prospérer cette prétention, cette demande sera rejetée. Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la Société ARTEETH la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour la défense de ses droits, la Société FITECO sera condamnée à verser à la Société ARTEETH une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de Laval statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 2224 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil ; Juge recevable et bien fondée la Société ARTEETH en ses demandes ; Condamne la Société FITECO à payer à la Société ARTEETH la somme de 10 829 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021 ; Ordonne la capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ; Déboute la Société ARTEETH de sa demande au titre de troubl
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.