Tribunal de commerce de Briey, 6 mars 2025, n° 2023J00007
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Briey
- Date
- 6 mars 2025
- Numéro
- 2023J00007
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des éléments et des pièces versés au débat que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a consenti un prêt professionnel de 584 000 € à la société ROCEN, représentée par son dirigeant Monsieur [W] [F], en vue de financer partiellement l'acquisition de l'intégralité des titres de la société SOLOMAT. Qu'en garantie de l'octroi de ce prêt, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] a sollicité les garanties suivantes : * La caution personnelle et solidaire de Mons […] re d'autres garanties. Qu'il convient de rappeler que les garanties sollicitées concernant un prêt à la société ROCEN et non à la société SOLOMAT. Ce prêt est clairement identifié dans le contrat sous la référence n° 10278 04310 00020861303. Que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 2] n'est pas créancière de la société SOLOMAT et ne pouvait pas nantir le fonds de commerce de la société SOLOMAT en garantie de sa créance vis-à-vis de la société [L]. Il ressort de ce qui précède que les demandes de Monsieur [W] [F] sont mal fondées et qu'il convient, à ce titre, de l'en débouter. Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du CPC Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [W] [F], ce compris les frais de greffe. Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [W] [F] ;
DISPOSITIF : En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [W] [F] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés selon détail en tête des présentes ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Gauthier SOMMELETTE Le Président Monsieur Olivier ROUSSEY Signe electroniquement par Olivier ROUSSEY Signe electroniquement par Gauthier SOMMELETTE, greffier associe.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.