Tribunal de commerce de Briey, 11 décembre 2025, n° 2023J00026

Juridiction
Tribunal de commerce de Briey
Date
11 décembre 2025
Numéro
2023J00026

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DISCUSION En droit : Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile qui disposent que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. […] ts, à compter de la date d'exigibilité et jusqu'au paiement intégral soit à compter du 6 mai 2022. Qu'il convient de dire la Société BETONS FEIDT [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes additionnelles et condamner la société LIXIERES BIOGAZ au paiement de la somme de 1 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. Par ailleurs, le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l'équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé. Par conséquent il convient de condamner SAS LIXIERES BIOGAZ à payer à la société SAS BETONS FEIDT [Localité 1] la somme de 1 400 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil. Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société SAS LIXIERES BIOGAZ ce compris les frais de greffe. Il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties notamment les demandes reconventionnelles du défendeur. Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par décision contradictoire, MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer ; DIT que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formulée par la société SAS LIXIERES BIOGAZ recevable mais mal fondée ; CONFIRME les termes de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY rectifiée le 29 août 2023 ; DIT recevable et bien fondée la société SAS BETONS FEIDT [Localité 1] en ses demandes ; En conséquent, CONDAMNE la SAS LIXIERES BIOGAZ à payer à la SAS BETONS FEIDT [Localité 1] la somme de 1 203,08 € en principal avec intérêt au taux d'intérêt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.