Tribunal de commerce de Briey, 6 novembre 2025, n° 2025J00019

Juridiction
Tribunal de commerce de Briey
Date
6 novembre 2025
Numéro
2025J00019

Extrait : motifs et dispositif

MOTIF DE LA DECISION En premier lieu, il convient de constater la non-comparution du défendeur. Que la demande en principal apparait régulière, recevable et fondée ; qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur. Le tribunal condamnera en conséquence la société MKR à payer à la société [F] [Z] [R] la somme de 12 003,30 € en principal, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023. Le Tribunal condamnera également la société MKR à payer à la société [F] [R] [Z], la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Qu'il convient de dire que l'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, le Tribunal condamnera le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Qu'il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société MKR. Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la non-comparution du défendeur ; DIT la société [F] [Z] [R] recevable et bien fondée en ses demandes ; DISPOSITIF : En conséquence, CONDAMNE la société MKR à payer à la société [F] [Z] [R] la somme de 12 003,30 € en principal, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023 ; CONDAMNE la société MKR à payer à la société [F] [Z] [R] la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE la société MKR au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties. DIT que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe. DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.