Tribunal des activités économiques de Nancy, 22 septembre 2025, n° 2025002046

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nancy
Chambre ou formation
DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
Date
22 septembre 2025
Numéro
2025002046

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Formé dans le délai légal, le recours contre l'ordonnance du juge commissaire est recevable en la forme. Par application des dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. A titre liminaire, il est rappelé qu'en l'absence de la défenderesse qui n'est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile de statuer au fond, le juge ne po […] ticle 472 précité. Dès lors, le tribunal déclare recevable et bien fondé le recours contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 17 mars 2025 et infirme l'ordonnance précitée. Le tribunal constate que la SA BNP PARIBAS verse aux débats sa déclaration de créances, non datée, pour un montant total de 169 563,37 € (pièce n° 5). Le tribunal observe que Maitre [W] [S], ès-qualités, accuse réception de cette déclaration de créances dans un courrier en date du 29 novembre 2024 (pièce n° 6). Statuant à nouveau, il y a lieu de fixer la créance de la SA BNP PARIBAS, à hauteur de la somme de 169 563,37 €, telle qu'elle ressort de la déclaration de créances, et d'ordonner l'inscription de cette créance, garantie par une sureté, à titre privilégié au passif de la procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare recevable et bien fondé le recours contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 17 mars 2025, Infirme l'ordonnance précitée, DISPOSITIF : En conséquence, Fixe la créance de la SA BNP PARIBAS à titre privilégié, à la somme de 169 563,37 € au passif de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE, Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais de procédure collective. Signé électroniquement par M. Jean-Paul CUSSENOT Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.