Tribunal des activités économiques de Nancy, 20 août 2025, n° 2025003068
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nancy
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 20 août 2025
- Numéro
- 2025003068
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La société CLAIR OPTIQUE RESEAUX expose avoir réclamé en vain les comptes annuels de 2023 qui ne lui ont été transmis que le 17 juin 2025, soit postérieurement à l'assignation du 2 juin devant ce tribunal. En réplique, la société EXPERTISE CHOIX B soutient que l'établissement des comptes annuels de 2023 a été rendue difficile par l'existence de comptes annuels incomplets pour l'année 2022, en raison de certains éléments non transmis par la demanderesse, et qu'elle n'a obtenu qu'un accord […] qui, en tout état de cause, échappe à la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. En particulier, la société CLAIR OPTIQUE RESEAUX ne démontre pas que la société EXPERTISE CHOIX B soit responsable du fait générateur de la pénalité de 1 699 €, ou que la double facturation alléguée par la demanderesse ne soit pas prévue au contrat. En outre, certains préjudices correspondent à des dépenses susceptibles d'être remboursées (TVA collectée à tort). Dès lors, conformément à la demande subsidiaire formulée par la demanderesse dans ses dernières écritures, faisons application des dispositions de l'article 873-1 du Code de procédure civile, renvoyons l'affaire à l'audience du 6 octobre, pour qu'il soit statué au fond. PAR CES MOTIFS Statuant en premier ressort par une ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, Déclarons la société EXPERTISE CHOIX B mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée du libellé incorrect de la juridiction saisie, Déclarons la société EXPERTISE CHOIX B mal fondée en sa fin de non-recevoir tirée de l'absence de conciliation préalable,
DISPOSITIF : Ordonnons à la société EXPERTISE CHOIX B de souscrire les déclarations rectificatives de TVA pour les mois de février et septembre 2023, Renvoyons l'affaire à l'audience du 6 octobre 2025, pour qu'il soit statué au fond, Réservons les dépens et les frais irrépétibles. Signé électroniquement par M. Yves LESAGE Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.