Tribunal des activités économiques de Nancy, 19 février 2026, n° J2026000006
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nancy
- Chambre ou formation
- Jugements de sanctions rendus par mise à disposition au greffe
- Date
- 19 février 2026
- Numéro
- J2026000006
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Après avoir examiné les requêtes du ministère public et les pièces produites, le tribunal relève que : Sur la jonction L'article 367 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble». Le tribunal note qu'il apparaît, à l'examen des dossiers n° RG 2024 010157 […] édure collective qui la touche. En conséquence, le tribunal retient à l'encontre de M. [S] [J] le grief d'absence volontaire de collaboration avec les organes de la procédure ayant ainsi fait obstacle à son bon déroulement. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il ressort que le comportement de M. [S] [J] ne s'analyse pas en de simples négligences, mais caractérise un ensemble de fautes significatives justifiant chacune le prononcé d'une sanction. Sur ce, le tribunal retient une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [S] [J]. Sur le quantum En considération de l'importance du passif définitif de la société qui s'élève à 31 498 euros, des fautes volontairement commises et du désintérêt manifesté par M. [S] [J] durant la procédure, le tribunal fait droit à la demande du Ministère Public et prononce à l'encontre de M. [S] [J], une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de neuf années. Sur l'exécution provisoire Le ministère public requiert l'exécution provisoire de la présente décision. Celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal l'ordonne.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire ; Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros n° RG 2024010157 et n° RG 2025002324 ; Dit que les procédures seront désormais poursuivies sous le seul n° RG J2026000006 ; Dit que la présente décision constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; Vu les requêtes présentées et vu les avis du juge-commissaire ; Reçoit le ministère public en ses requêtes et les déclare bien fondées ; Prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.