Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 16 mai 2025, n° 2023J00026
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
- Date
- 16 mai 2025
- Numéro
- 2023J00026
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DISCUSION Qu'il convient en premier lieu de constater la non-comparution des défendeurs. Qu'il convient également de rappeler que l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT de la MEUSE a été contrainte d'attraire à la présente procédure la SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES, Mandataires judiciaires ès-qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS LE REGAL FERMIER, désignée par jugement du 21 juin 2024, instruisant une nouvelle instance. Qu'en raison du lien unissant les deux instances pendantes, il convi […] és de Mandataire judiciaire nommé à la procédure en la personne de Maître [X], la procédure est convertie en Liquidation judiciaire simplifiée. Par conséquent il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société LE REGAL FERMIER la créance à hauteur de 4 4269,08 € HT au titre du bail commercial sur un local situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Il convient également de faire droit à la demande de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs exclusifs du preneur pour manquement graves à ses obligations. Qu'il convient également de fixer au passif de la procédure collective de la société LE REGAL FERMIER la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Qu'il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société LE REGAL FERMIER les entiers dépens de la présente procédure. Qu'il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties. Il ressort de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à venir.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par décision réputée contradictoire, ORDONNE la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros de rôle respectif 2023J00026 et 2024J00071, de sorte qu'il sera rendu à l'égard des parties une seule et même décision ; CONSTATE la non comparution des défendeurs ; DIT que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formulée par la SAS LE REGAL FERMIER en date du 12/06/2023 est recevable et mais mal fondée. MET A NEANT l'ordonnance portant injonction de payer. DIT recevable et bien fondée la société l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE en ses demandes. En conséquent, CONSTATE l'exis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.