Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, 6 février 2026, n° 2025J00029
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bar-le-Duc
- Date
- 6 février 2026
- Numéro
- 2025J00029
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DISCUTION En droit Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile qui dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. […] matérielle, issue d'une confusion avec un dossier similaire. Qu'il convient de rectifier ledit jugement comme suit : « CONSTATE l'existence de la créance de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE pour la somme de 6 144,24 € HT au titre du bail commercial sur un local situé [Adresse 5] à [Localité 3]. FIXE la créance de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE à la somme de 6 144,24 € HT au passif de la procédure collective de la SAS LE REGAL FERMIER au titre du bail commercial sur un local situé [Adresse 5] à [Localité 3] ». Il ressort de tout ce qui précède, que s'agissant d'une erreur matérielle, il convient de rectifier le jugement rendu le 16/05/2025 inscrit sous le numéro RG 2023J00025 conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile. Par conséquent, il convient de rectifier le jugement comme ci-avant indiqué. Que le reste du jugement demeure sans changement et qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement rendu le 16/05/2025 et des expéditions délivrées. Qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le jugement rendu le 16/05/2025 inscrit sous le numéro RG 2023J00025 est entaché d'une erreur matérielle s'agissant des modalités de son prononcé ; DIT qu'il y a lieu de rectifier comme suit le jugement rendu le 16/05/2025 : «CONSTATE l'existence de la créance de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE pour la somme de 6 144,24 € HT au titre du bail commercial sur un local situé [Adresse 5] à [Localité 3]. FIXE la créance de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MEUSE à la somme de 6 144,24 € HT au passif de la procédure collective de la SAS LE REGA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.