Tribunal de commerce de Bernay, 12 mars 2026, n° 2026J00002

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
12 mars 2026
Numéro
2026J00002

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la non comparution de la SAS L'EXTRA : Attendu que La SAS L'EXTRA ne comparait pas ni personne pour elle ; que la signification de l'assignation n'a pas touché la SAS L'EXTRA ; que cependant la notification de cette assignation par voie de recommandé avec accusé de réception conformément aux directives prescrites à l'article 659 du Code de Procédure Civile et rappelées sur l'acte délivré par le Commissaire de Justice, montre que ce courrier est arrivé à destination mais n'a pas été r […] ique la SOCIETE GENERALE ; qu'il n'est pas question de factures impayées en l'occurrence mais d'un contrat comportant une indemnité forfaitaire de 8% en cas de résiliation (prévue à l'article 10 du contrat « remboursement anticipé » ) ; que cette indemnité de 1.749,01 € a dores et déjà été accordée ; Attendu que la demande à ce titre sera rejetée ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que l'exécution provisoire est de droit ; qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions de la SA SOCIETE GENERALE sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que la SA SOCIETE GENERALE a du faire l'avance de frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre, dans la limite de 1.500 € faute de justificatifs ; Sur les dépens : Attendu que la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il y a lieu de condamner la SAS L'EXTRA à ce titre ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non comparution de la SAS L'EXTRA bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle, RECOIT la SA SOCIETE GENERALE en ses demandes, les déclare partiellement fondées, FIXE la date de déchéance du terme du contrat à la date de signification de l'assignation, soit le 06 janvier 2026, CONDAMNE La SAS L'EXTRA pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à La SA SOCIETE GENERALE la somme principale de 31.324,44 €, avec intérêts au taux contractuel de 9% s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.