Tribunal de commerce de Bernay, 23 avril 2026, n° 2024J00010

Juridiction
Tribunal de commerce de Bernay
Date
23 avril 2026
Numéro
2024J00010

Extrait : motifs et dispositif

Sur cette commande il était prévu une délai de trois semaines à compter de la réception des plans définitifs, ainsi que « jour exact de livraison à convenir ». Les plans définitifs étaient adressés le 12 juin 2023 par la Société ATELIERS BOIS & COMPAGNIE et la livraison était donc prévue pour les semaines 27/28. La société ATELIERS BOIS & COMPAGNIE a fourni les plans de fabrication à FRANCEMETAL, qui s'est conformée à ces plans. Le chargement était effectué semaine 30, le 28 juillet 2023, et les […] TC, outre intérêts aux taux légal à compter le la date de la de la mise en demeure du 19 janvier 2024 et jusqu'à complet paiement ; Sur la capitalisation des intérêts : Attendu que les intérêts sont dûs depuis plus d'une année ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; Sur les autres ou plus amples demandes : Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ; Sur l'exécution provisoire : Attendu que l'exécution provisoire est de droit ; qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ATELIERS BOIS & CIE les frais qu'elle a du engager pour faire valoir ses droits ; qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre dans la limite de la somme de 3.000 € faute de justificatifs ; Sur les dépens : Attendu que la société FRANCEMETAL succombe ; qu'elle sera condamnée à supporter la charge des dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1231-1, 1103,1104 et 1219 du Code Civil, Vu l'article 46 du code de procédure civile, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Déboute la SA FRANCEMETAL de l'exception d'incompétence soulevée, Se déclare compétent, Reçoit la SASU ATELIERS BOIS & CIE en ses demandes, les déclare partiellement fondées, Condamne la SA FRANCEMETAL à payer à la société SASU ATELIERS BOIS & CIE la somme de 28.062,60 € TTC, Condamne la SASU ATELIERS BOIS & CIE à payer à la société SA FRANCEMETAL la somme de 10.200 € TTC, Ordonne la compensation entre ces deux sommes, De telle sorte que le Tribunal, Condamne la société SA FRANCEMETA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.