Tribunal de commerce de Vienne, 12 mars 2026, n° 2025R00053
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vienne
- Date
- 12 mars 2026
- Numéro
- 2025R00053
Extrait : motifs et dispositif
II - MOTIVATION Attendu qu'aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exé […] allation dans le local et donc à la souscription de l'assurance ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que le litige nécessite une appréciation approfondie des faits, l'examen détaillé des stipulations contractuelles qui excèdent les pouvoirs du juge des référés ; Attendu qu'en outre, la société [O] ne caractérise ni l'existence d'un dommage imminent ni celle d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 précité ; Attendu qu'en conséquence, les conditions d'intervention du juge des référés ne sont pas réunies ; Qu'il y a lieu, dès lors, de débouter la société [O] de l'ensemble de ses demandes, sans préjudice de son droit de mieux se pourvoir au fond afin qu'il soit statué sur le litige dans le cadre d'un débat contradictoire approfondi ; Attendu qu'en conséquence, le juge des référés se declarera incompétent pour connaître des demandes formées par la société [O] ; Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ; Attendu que les dépens sont à la charge de la société [O] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Nous DECLARONS incompétent pour connaître des demandes formées par la société [O] ; INVITONS les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; JUGEONS qu'il n'a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est rendue sans préjudice du droit des parties de mieux se pourvoir au fond ; CONDAMNONS la société [O] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président [V] [J] Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.