Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 12 mars 2026, n° 2025J00160

Juridiction
Tribunal de commerce de Saint-Etienne
Date
12 mars 2026
Numéro
2025J00160

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION 1- Concernant la prescription des demandes de la société A. DEVELOPPEMENT à l'égard la société SOTREC INGENIERIE et la forclusion de la demande : Attendu que l'article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; Atte […] éception, le Tribunal dira que la société SOTREC INGENIERIE a respecté ses obligations n'entraînant par la même aucune indemnisation de la société A. DEVELOPPEMENT ; 5- Concernant l'article 700 du code de procédure civile, les dépens de l'instance et l'exécution provisoire du jugement L'exécution provisoire du jugement qui est de droit, sera prononcée ; Attendu que la société SOTREC INGENIERIE a été contrainte, pour assurer la défense de ses droits, d'engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal condamnera la société A. DEVELOPPEMENT à verser à la société SOTREC INGENIERIE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de celui qui succombe, le Tribunal condamnera la société A. DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l'instance ; Attendu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée ; Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Dit recevable l'action intentée par la Société A. DEVELOPPEMENT à l'encontre de la société SOTREC INGENIERIE, en ce qu'elle n'est pas forclose ; Déclare opposable à la société SOTREC INGENIERIE le rapport d'expertise judiciaire déposé le 1 er août 2023 par Monsieur [C] [J], expert judiciaire ; Déboute la société A. DEVELOPPEMENT de ses demandes de condamnations dirigées contre la société SOTREC INGENIERIE fondées sur ledit rapport d'expertise ; Juge que la société A. DEVELOPPEMENT ne caractérise pas la faute contractuelle commise par la société SOTREC INGENIERIE, ni ne justifie de son préjudice, faut
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.