Tribunal de commerce de Lorient, 24 mars 2025, n° 2024J00412
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2024J00412
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la créance principale Le tribunal constate que la défenderesse a payé le principal de la créance réclamée d'un montant de 100.675,01 €. 1) Sur les demandes accessoires * Sur l'opposabilité des conditions générales de location La société SERPE affirme que : * Les conditions générales de location de la société LOXAM sont rédigées dans des termes peu lisibles ; * La société LOXAM ne démontre pas qu'elle les a acceptées. L'article 1119 alinéa 1 er […] ériel d'entreprise sans conducteur, la société SERPE sera donc condamnée à payer à la société LOXAM : Des intérêts de retard contractuels calculés sur la somme principale initialement réclamée de 100.675,01 € au taux annuel appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées ; * Une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, soit 9.600 € (40 € X 240 factures); * 1 € symbolique au titre de la clause pénale ; La somme de 2.779,79 € réglée par la société SERPE sera déduite des condamnations prononcées. 2) Sur les autres demandes La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice. La société SERPE sera donc condamnée à lui verser cette somme. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société SERPE.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 1231-5 du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce, Vu les conditions générales de location de la société LOXAM, Constate que la SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT a payé le principal de la créance réclamée d'un montant de 100.675,01 € ; Condamne la SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT à payer à la société LOXAM : * Des intérêts de retard contractuels calculés sur la somme principale initialement réclamée de 100.675,01 € au taux annuel appliqué pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.