Tribunal de commerce de Lorient, 15 décembre 2025, n° 2024J00421
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 15 décembre 2025
- Numéro
- 2024J00421
Extrait : motifs et dispositif
[…] SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la demande en paiement de la somme de 10.181,11 € HT à l'encontre de la société AXXENS * Les moyens des parties : La société OUEST LAVERIE soutient que : Si un décompteur a été posé au niveau du compteur EDF du local occupé par la société AXXENS, c'était bien pour que chacune des sociétés s'acquitte de la consommation d'électricité qui était la sienne; * Il n'existait aucun accord de répartition des factures d'électricité sur les bases de 8 […] préjudice résultant de l'absence de jouissance paisible du local entre juin 2016 et janvier 2023. 3) Sur les autres demandes Le tribunal déboutera la société AXXENS de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2.000 € dans la mesure où la mauvaise foi de la société OUEST LAVERIES n'est pas démontrée. La société AXXENS a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 2.000 € à la charge de la société OUEST LAVERIES, le tribunal estime faire bonne justice. La société MONBATI a également dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, que le tribunal fixera, de la même manière, à la somme de 2.000 € à la charge de la société OUEST LAVERIES. La société OUEST LAVERIES, succombant à l'instance, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société OUEST LAVERIES.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort assisté du greffier, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1709, 1719 et 1363 du code civil, Déboute la société OUEST LAVERIES de sa demande en paiement de la somme de 10.181,11 € formulée à l'encontre de la société AXXENS au titre de la restitution des factures d'électricité réglées entre juin 2016 et janvier 2023 ; Déboute la société OUEST LAVERIES de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € formulée à l'encontre de la société MONBATI au titre du préjudice résultant de l'absence de jouissance paisible du local entre juin 2016 et janvier 202
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient, 20 janvier 2026, n° 2025F00035
- Tribunal de commerce de Lorient, 20 janvier 2026, n° 2025F00040
- Tribunal de commerce de Lorient, 20 janvier 2026, n° 2025F00044
- Tribunal de commerce de Lorient, 20 janvier 2026, n° 2024F00083
- Tribunal de commerce de Lorient, 16 janvier 2026, n° 2025F01004
- Tribunal de commerce de Lorient, 16 janvier 2026, n° 2025F01840
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.