Tribunal de commerce de Lorient, 29 septembre 2025, n° 2024J00448
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 29 septembre 2025
- Numéro
- 2024J00448
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la créance principale L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes, des relances demeurées infructueuses ainsi que de la déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire, la société LOXAM justifie d'une créance […] 0 juin 2024, objets de la mise en demeure du 20 août 2024. Dans ces conditions, aucune mauvaise foi ou intention dilatoire ne peut être imputée à la société LOXAM. La société MATERIAUX D'OC et son mandataire judiciaire, la SELARL BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [C], seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive. 5) Sur les autres demandes La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.500 €, le tribunal estime faire bonne justice. Il conviendra donc de fixer le montant de la créance de la société LOXAM à l'encontre de la société MATERIAUX D'OC à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société MATERIAUX D'OC, succombant à l'instance, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de la société MATERIAUX D'OC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 1103 et 1231-5 du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu les conditions générales de location de la société LOXAM, Fixe le montant de la créance de la société MATERIAUX D'OC à l'encontre de la société LOXAM à la somme de 19.037,15 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.