Tribunal de commerce de Lorient, 18 mars 2025, n° 2025J00057
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 18 mars 2025
- Numéro
- 2025J00057
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE L'article 462 in limine du code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu […] ; le juge est saisi par simple requête des parties […] » ; Attendu que l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, dispose que « […] lor […] ors que l'assignation dont les termes sont repris dans le corps du jugement ainsi que les pièces du dossier tendaient à condamner Monsieur [M] [J] à payer à la société [R] la somme de 7.597,14 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures impayées, en sus d'une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.139,57 € et d'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 320 € (40.00 € x 8 factures), en application de l'article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur. Il est sans équivoque qu'il s'agit là d'une erreur matérielle, ne laissant pas de place au doute pour la rectification de laquelle un débat serait superfétatoire ; Il convient, en conséquence, de statuer sans audience et de rectifier cette erreur conformément à l'article 462 du code de procédure civile ; Les dépens seront réservés ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans audience conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, assisté du greffier ; Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement prononcé le date du 27 février 2025 par le tribunal de céans enrôlé sous le n°2025J00057 ; Dit en conséquence que le dispositif de ce jugement sera modifié comme suit : Le paragraphe : « Condamne Monsieur [M] [J] à payer à la société [R] la somme principale de 7.212,09 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.