Tribunal de commerce de Lorient, 13 octobre 2025, n° 2025J00205
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 13 octobre 2025
- Numéro
- 2025J00205
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la demande en paiement du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l'espèce, Madame [S] [P] n'était […] OLE DU MORBIHAN sont demeurés sans effet. En conséquence, il convient de dire que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN justifie d'une créance certaine, liquide et exigible, et d'accueillir ses demandes à l'encontre de Madame [S] [P]. Madame [S] [P] sera donc condamnée à payer à au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, au titre de l'ouverture de crédit N°10000657808, la somme de 40.049,60 € se décomposant comme suit : * Indemnité de recouvrement (page 7 du contrat) : 2.620,07 € outre intérêts légaux postérieurs jusqu'à parfait paiement ; 2) Sur les autres demandes La partie demanderesse a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En les évaluant à la somme de 1.000 €, le tribunal estime faire bonne justice. L'exécution provisoire n'étant en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance seront mis à la charge de Madame [S] [P].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ; Vu l'article 472 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Constate que Madame [S] [P] n'était pas valablement représentée à l'audience ; Dit que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Madame [S] [P] ; Condamne Madame [S] [P] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN au titre de l'ouverture de crédit N°10000657808, la somme de 40.049,60 € se décomposant comme suit : Indemnité de recouvrement (page 7 du contrat) : 2.620,07 € outre intérêts légaux posté
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.