Tribunal de commerce de Lorient, 20 octobre 2025, n° 2024J00206
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lorient
- Date
- 20 octobre 2025
- Numéro
- 2024J00206
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 1) Sur la révocation sans juste motif Monsieur [B] soutient que : * Il a bénéficié d'un contrat de travail d'une durée de plus de cinq ans auprès des sociétés du groupe à laquelle est rattachée la société FACTORY, collaborant dans d'excellentes relations avec le dirigeant Monsieur [V] ; rien ne lui avait été reproché pendant toutes ces années, preuve en est, Monsieur [V] l'a pris comme associé dans trois sociétés du groupe le 8 novembre 2022, date à l […] ce, Monsieur [V] qui était seul gérant de la société FACTORY-TANK jusqu'en novembre 2022, aurait dû, sur la base des articles 1152-1 et 1153-1 précités du code du travail, s'enquérir bien avant auprès des salariés de cette situation compliquée. En conséquence, le Tribunal déboutera la société FACTORY-TANK de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 90.000 €. 4) Sur les autres demandes En l'espèce, les deux parties succombant à l'instance, elles seront déboutées de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sauf les frais de greffe qui seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant contradictoirement en premier ressort assisté du greffier ; Vu l'article L.223-25 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces portées aux débats, Dit que la révocation de Monsieur [X] [B] de ses fonctions de gérant a été décidée pour de justes motifs ;
DISPOSITIF : En conséquence, Déboute Monsieur [X] [B] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 75.000 € au titre de sa révocation ; Déboute Monsieur [X] [B] de sa demande d'indemnisation d'un montant de 25.000 € au titre de la révocation abusive ; Déboute la société FACTORY TANK de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 90.000 € ; Déboute Monsieur [X] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société FACTORY TANK de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf les frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 € qui seront mis à la charge de Monsieur [X] [B]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.