Tribunal de commerce de Vannes, 16 mai 2025, n° 2024001090
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vannes
- Chambre ou formation
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 16 mai 2025
- Numéro
- 2024001090
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la construction de locaux professionnels, la SCI HERVIAUX IMMO a confié à la Société JH CONSTRUCTIONS la réalisation des travaux de gros œuvre ; Attendu que la Société JH CONSTRUCTIONS a sollicité la Société [N] [J] pour la réalisation du dallage, moyennant un coût de 29.500,00 euros HT ; Attendu que les travaux de coulage ont été réalisés le 7 juin 2023 et qu'en juillet des décollements sont apparus ; que la Société [N] [J] a proposé d'intervenir mais qu'aucune suite n'a été donnée à cette proposition et qu'elle n'a pas été réglée du coût de ses prestations ; Attendu que suite à la requête présentée par la Société [N] [J], la Société JH CONSTRUCTIONS a été enjointe, par ordonnance en date du 17 janvier 2024, de payer la somme principale de 29.640,00 euros, ainsi que les dépens ; Attendu que la Société JH CONSTRUCTIONS a formé opposition à cette ordonnance, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au Greffe le 14 mars 2024 ; Attendu que, parallèlement, le Président du Tribunal Judiciaire de NANTES a ordonné une expertise judiciaire, le 3 octobre 2024, à laquelle sont, notamment, parties les Sociétés [N] [J] et JH CONSTRUCTIONS ; Attendu que les parties sollicitent toutes les deux que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; Attendu qu'il ne peut en effet être statué en l'état ; Attendu qu'il y aura donc lieu d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à venir, pour statuer en toute connaissance de cause ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Ordonne le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, afin de statuer en toute connaissance de cause ; Dit et juge qu'il appartiendra aux parties de solliciter la reprise de la présente instance, par voie de conclusions ; Réserve les dépens ; Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,45 euros TTC dont TVA 15,91 euros. Cause plaidée en l'audience publique du 7 mars 2025, Première Chambre, devant Monsieur LACHAUX, Juge faisant fonction de Président, Madame GERMA et Monsieur TANGUY, Juges, lesquels en ont délibéré et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.