Tribunal de commerce de Vannes, 21 mai 2025, n° 2025001142
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Vannes
- Chambre ou formation
- PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 21 mai 2025
- Numéro
- 2025001142
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'à l'audience, le Conseil de la SARL HERCULIS a indiqué que la société avait interjeté appel du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et qu'une demande de suspension de l'exécution provisoire avait été formulée ; que la société restait dans l'attente du délibéré, fixé par la Cour d'appel de RENNES au 27 mai prochain, concernant la suspension ; que tous les « voyants » étaient au vert que le prévisionnel était bon ; que dans, ces conditions, et dans l'atte […] mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation ; Attendu que les dispositions de l'article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ; Attendu qu'il est sollicité le renouvellement de la période d'observation de la SARL HERCULIS, accordée par jugement du 20 novembre 2024 ; Attendu que cette dernière dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d'observation accordée à la SARL HERCULIS, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 20 novembre 2024, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 5 novembre 2025 à 14 heures ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public ; Renouvelle la période d'observation accordée à la SARL HERCULIS pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ; Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 5 novembre 2025 à 14 heures ; Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à la SARL HERCULIS, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.