Tribunal de commerce de Nevers, 29 octobre 2025, n° 2023J03182
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nevers
- Date
- 29 octobre 2025
- Numéro
- 2023J03182
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, Sur la compétence du Tribunal de Commerce de Nevers. Attendu que la société LILI CAMPING a fait assigner Monsieur [D] [U], Maître [K] [E], Notaire, , Maître [C] [J], Notaire Associé de la SELAS [C] [J] - MARIE CHERAMY - JEAN-CHARLES REROLLE, et la SELAS [C] [J] - MARIE CHERAMY - JEAN-CHARLES REROLLE, et la SELAS [C] [J] - MARIE CHERAMY - JEAN-CHARLES REROLLE, Office Notarial. Sur sa recevabilité : Attendu que Monsieur [D] [U], Maître [K] [E], Maître [C] [J] et la SELAS [C] [ […] ce de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction » ; Attendu que lors de l'audience du 29 mai 2024, les défendeurs soulèvent l'incompétence du Tribunal de commerce de Nevers au profit du Tribunal judiciaire de Nevers ; Attendu qu'en conséquence, le tribunal y fera droit et se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nevers. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que le Tribunal dira, qu'à ce stade de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties de leurs demandes formées à ce chef. Sur les dépens Attendu qu'en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie succombant à l'instance, Dès lors, le tribunal condamnera la société LILI CAMPING aux entiers dépens de l'instance outre les frais de greffe liés aux diligences inhérentes à la décision à intervenir.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile ; Se déclare matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nevers; Dit que la présente décision fera l'objet d'une notification aux parties et à leurs représentants par les soins de Monsieur le greffier ; Dit qu'à défaut d'appel dans les quinze jours de la réception de la notification de la présente décision, le dossier de la présente affaire sera transmis à la juridiction désignée et qu'en cas d'appel, il sera adressé à la cour d'appel compétente ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire appli
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.