Tribunal de commerce de Nevers, 4 décembre 2025, n° 2025R00011
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nevers
- Date
- 4 décembre 2025
- Numéro
- 2025R00011
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, Attendu que pour un exposé plus complet des faits et des moyens, nous nous en remettons aux termes de l'assignation, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties, Sur le désistement d'instance : L'article 394 du Code civil dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance », Que dans un mail du 11 septembre 2025, la SARL AKBAYIN MURAT indique « Je sollicite un désistement d'instance ainsi que chacune des par […] qué dans son mail du 11 septembre 2025, La SARL AKBAYIN MURAT ne se présente pas à l'audience du 9 octobre 2025, nous constaterons sa non comparution. Nous constaterons ce désistement d'instance et prononcerons notre dessaisissement. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : La SARL CONORT IMMOBILIER maintient sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles engagés par elle, telle que formulée à l'audience du 9 octobre 2025, Au vu des faits de la cause, le tribunal dira avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et condamnerons la SARL AKBAYIN MURAT à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : Attendu qu'en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie succombant à l'instance, Dès lors, nous condamnerons la SARL AKBAYIN MURAT aux entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS : Nous, Patrick MERCIER, président du Tribunal de commerce, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort :
DISPOSITIF : CONSTATONS le désistement d'instance de la SARL AKBAYIN MURANT dans la présente affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 2025R00011 ; PRONONÇONS notre dessaisissement : CONDAMNONS la SARL AKBAYIN MURAT à la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL AKBAYIN MURAT aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 € TTC, Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français par nous, Monsieur Patrick MERCIER, Président statuant en référés, assisté lors des débats et du prononcé de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues par l'ar
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Nevers, 19 janvier 2026, n° 2025F00334
- Tribunal de commerce de Nevers, 19 janvier 2026, n° 2025F00336
- Tribunal de commerce de Nevers, 19 janvier 2026, n° 2025F00471
- Tribunal de commerce de Nevers, 19 janvier 2026, n° 2025F00490
- Tribunal de commerce de Nevers, 19 janvier 2026, n° 2025F00579
- Tribunal de commerce de Nevers, 19 janvier 2026, n° 2025F00332
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.