Tribunal de commerce de Nevers, 6 novembre 2025, n° 2025R00013

Juridiction
Tribunal de commerce de Nevers
Date
6 novembre 2025
Numéro
2025R00013

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, Attendu que pour un exposé plus complet des faits et des moyens, nous nous en remettons aux termes de l'assignation, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties, Sur la demande en principal : Que les sociétés GROUPE 2D et SOCA INGENIERIE sont parties à une expertise judiciaire qui a été demandée par la société NEXON [P] [K] (concernant une extension de bureaux réalisée en 2021 à la demande de cette dernière) et ordonnée par le Tribunal de commerce de Nevers le 6 févrie […] CONDITIONER EUROPE BV. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que nous estimons que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance et qu'il n'y aura donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Attendu qu'en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie succombant à l'instance, Dès lors, nous condamnerons la SAS GROUPE 2D et la SARL SOCA INGENIERIE, à parts égales aux entiers dépens de la procédure, PAR CES MOTIFS : Nous, Patrick MERCIER, président du Tribunal de commerce, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort : Disons recevable et bien fondée la demande de la SAS GROUPE 2D et la SARL SOCA INGENIERIE, Disons que la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE est mise hors de cause, Déclarons recevable l'intervention volontaire à la cause de la société SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV, DISPOSITIF : DECLARONS l'ordonnance de référé rendue le 6 février 2025 par le Président du tribunal de commerce de Nevers issue de l'instance inscrite sous le numéro RG 2024R5036, commune et opposable à la SAS ANVOLIA 21 et à la société SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER EUROPE BV ; Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef ; Condamnons la SAS GROUPE 2D et la SARL SOCA INGENIERIE aux dépens de la présente décision à parts égales, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 99,84 € TTC, Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français par mise à disposition au greffe dans les con
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.