Tribunal de commerce de Nevers, 16 février 2026, n° 2026F00067
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nevers
- Date
- 16 février 2026
- Numéro
- 2026F00067
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Attendu que l'article L681-1 du code de commerce prévoit que : Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous rés […] informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [D] [I] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir ; Mais attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ; Au vu de son patrimoine personnel et de l'ensemble de ses dettes personnelles exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, il résulte que - Monsieur [D] [I] est éligible au bénéfice de la procédure de surendettement prévue aux articles L711-1 et suivants du Code de la Consommation, celui-ci étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, En réponse à la question du Président, - Monsieur [D] [I] a donné à l'audience son accord au renvoi devant la Commission de Surendettement. Attendu qu'en conséquence, le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce, et renverra l'affaire devant la commission de surendettement ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement, par decision contradictoire et en premier ressort, Le demandeur entendu, Vu les réquisitions écrites du Ministère public, Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce, Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement, Dit que Monsieur le Greffier transmettra sans délai la copie de l'entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision à la commission de surendettement à l'adresse suivante : [Adresse 2] de France, [Adresse 3], Dit que Monsieur le Greffier notifiera le présent jugement à - Monsieur [D] [I] et aux créanciers dont l'existence a été signalée par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.