Tribunal de commerce de Valenciennes, 9 décembre 2025, n° 2024005664
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Valenciennes
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2024005664
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LE TRIBUNAL : * Sur le paiement des cotisations retraite complémentaire, le taux supplémentaire au titre des cotisations de retraite complémentaire et les pénalités de retard : La caisse MALAKOFF HUMANIS sollicite la condamnation de la SAS GODEFROY EQUIPEMENTS au paiement d'une somme de 27.350,94 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de décembre 2020, décembre 2021, décembre 2022, septembre 2023, octobre 2023, novembre 2023, outre la somme de 220 euros au […] ans ces conditions, il convient de condamner la société GODEFROY EQUIPEMENTS à payer à la caisse MALAKOFF HUMANIS la somme de 23 827.47 euros, outre les majorations de retard, arrêté à la somme de 3 523.47 euros au 09.04.2024 et continuant à courir jusqu'au parfait règlement ; * Sur les dépens et les frais hors dépens : La société GODEFROY EQUIPEMENTS succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, en ne payant pas des cotisations dont elle est incontestablement débitrice, la société GODEFROY EQUIPEMENTS a contraint la caisse MALAKOFF HUMANIS à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu d'allouer à la caisse MALAKOFF HUMANIS une indemnité pour frais hors dépens d'un montant de 1 200 euros. Il y a donc lieu de condamner MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO à payer la somme de 1.200 € à la SAS GODEFROY EQUIPEMENTS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ; Déclare recevable et bien fondée l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer de la SAS GODEFROY EQUIPEMENTS car formée dans les délais ; Dit que la présente décision se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer N°2024000249 rendue par le président du tribunal de commerce de DOUAI le 2 mai 2024, et ce, conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile ; Et statuant de nouveau ; Condamne la société GODEFROY EQUIPEMENTS à payer à la caisse MALAKOFF HUMANIS la somme de 23 827.47 euros, outre les majo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.