Tribunal de commerce de Lille Métropole, 16 janvier 2025, n° 2024013175

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Contentieux - audience publique
Date
16 janvier 2025
Numéro
2024013175

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de responsabilité personnelle de M.[M]N, ès qualités de liquidateur amiable Selon l'article L. 237-12 du Code de commerce : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ». En l'espèce, lors de l'audience du 12/12/2024, à la question M.[M]N était-il le dirigeant des 2 sociétés, son avocat a répondu « oui ». M.[M]N, en tant que gérant de […] e 3840 €, ce ne sont pas des frais de remise en état (pièce 16) mais des frais liés à l'enlèvement des déchets, environ 100 m3. Le bail, en son article 11, précise : « il devra également rendre en bon état les lieux loués et acquitter le montant des réparations qui pourraient être dues par lui dans les lieux loués … ». Le Tribunal considère que cette créance est due. Enfin, le Tribunal ne trouvant pas trace dans les pièces fournies par les deux parties d'un justificatif concernant les frais de contrat, le Tribunal considère que la créance n'est pas retenue. En conséquence, le Tribunal déclare M.[M]N redevable de la somme de 34 240,88 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation. * Sur les autres demandes Succombant à la présente instance, M.[M]N est condamné à payer à la société FONCIERE DES ARTS la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le Tribunal déboute M.[M]N de tous ses moyens, fins et conclusions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute M.[R]e[M]N de tous ses moyens, fins et conclusions Déclare M.[R]e[M]N à titre personnel entièrement responsable et en conséquence Condamne M.[R]e[M]N à payer à la société FONCIERE DES ARTS la somme de 34 240,88 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation Déboute la société FONCIERE DES ARTS de sa demande de paiement des frais de contrat pour un montant de 250 € TTC, en ce qu'elles ne sont pas justifiées Condamne M.[R]e[M]N à payer à la société FONCIERE DES ARTS la somme de 2 500 € au titre de l'artic
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.