Tribunal de commerce de Lille Métropole, 1 octobre 2025, n° 2024020045
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Contentieux - audience publique
- Date
- 1 octobre 2025
- Numéro
- 2024020045
Extrait : motifs et dispositif
*1DE/01/08/95/14* I CVH TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 01 octobre 2025 Composition du Tribunal : Monsieur Thierry PROST Président de Chambre, Madame Claire MAROT, Monsieur Nicolas BOURGET, Juges, Maître Elisa PROT, Greffier. 2024020045 - ENTRE - La société ALPRO AGIRC-ARRCO MGI [Adresse 1] demanderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et défenderesse à l'opposition ayant pour conseil Maître Patrick HOUSSIERE Avocat [Adresse 2] * ET - La SARL PRINTSA [Adresse 3] défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer et demanderesse à l'opposition ayant pour conseil Maître Frank BECKELYNCK Avocat à Lille. En date du 11 juillet 2024, la société ALPRO AGIRC-ARRCO MGI a obtenu, à l'encontre de la SARL PRINTSA, une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 20 951,05 € au titre des cotisations ainsi que la somme de 797,26 € au titre des majorations de retard, celle de 183,00 € au titre de l'article 700 du CPC, les frais accessoires et les dépens. La SARL PRINTSA a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 22 octobre 2024. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 8 remises. A l'audience de ce jour, l'accord n'étant toujours pas finalisé, les parties sollicitent à nouveau le renvoi de cette affaire. Vu l'article 381 du CPC, le Tribunal constate le défaut de diligence des parties et prononce la radiation de l'affaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Prononce la radiation de l'affaire opposant la société ALPRO AGIRC-ARRCO MGI à la SARL PRINTSA. Dit que les dépens, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, seront supportés par la société ALPRO AGIRC-ARRCO MGI liquidés à la somme de 88,92 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Thierry PROST Signé électroniquement par Me Elisa PROT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.