Tribunal de commerce de Lille Métropole, 1 octobre 2025, n° 2024022510
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Procédures Collectives (mercredi matin)- Chambre du conseil
- Date
- 1 octobre 2025
- Numéro
- 2024022510
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que par jugement du 20 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire en tant que Tribunal de Commerce Spécialisé à l'égard de la société MG-VALDUNES, la décision précitée ayant désigné Monsieur Patrice LEFEVRE, en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [M] [Z], en qualité d'Administrateur Judiciaire avec mission d'assistance, et la SCP BTSG 2, prise en la personne […] n qualité de contrôleur, a confirmé, selon mail du 1 er octobre 2025, rejoindre la position des organes de procédure s'agissant de la demande présentée par le cessionnaire, Que le rapport de Monsieur Michel FARGEON, Juge commissaire a été lu à l'audience, qu'il indique « ne pas avoir de nouveaux éléments depuis la précédente audience. Requête sur une contradiction dans le jugement de cession selon le demandeur entre l'interdiction de restitution des acomptes et l'obligation pour VALDUNES INDUSTRIES de facturer et encaisser les prestations et livraisons effectuées après la cession. Le problème est donc de savoir si ces acomptes correspondent à des prestations réalisées avant ou après la cession. Je n'ai pas les éléments pour trancher sur ce point. Je me remets au tribunal sur la pertinence à accorder cette restitution ». Que Madame Amélie LE SANT Vice Procureure de la République a donné un avis favorable sur la requête formulée, Qu'en conséquence, il convient d'accueillir la demande de modification substantielle du plan de cession selon les modalités ci-dessous reprises au dispositif,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort. Ouï les parties en Chambre du Conseil, Vu l'avis du CGEA DE [Localité 2] en qualité de contrôleur, Vu l'avis du Juge Commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Vu la requête et les motifs exposés, Vu la note complémentaire transmise par les requérantes le 30 septembre 2025, Vu l'article L.642-6 du code de commerce, En tant que Tribunal de Commerce Spécialisé, MODIFIE le jugement du 20 mars 2024 en ce qu'il dit qu'aucun acompte client éventuel ne pourra être restitué par la procédure collective, CONSTATE que le montant desdits acomptes ne correspondant à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.