Tribunal de commerce de Lille Métropole, 27 novembre 2025, n° 2024024072

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Contentieux - audience publique
Date
27 novembre 2025
Numéro
2024024072

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leurs dossiers, La société CUBIC 33 France soutient que l'inexécution des prestations est justifiée par les mails, les SMS et les photos. La société CLINITEX HERAULT soutient que : Sur la forme : * La société CLINITEX HERAULT n'a jamais manqué au devoir des prestations, ce qui est justifié par les fiches de salaires des agents d'entretien. Sur le fond : * Les photos ne sont pas probantes ; * L'attestation de l'Assis […] facture due. Le Tribunal condamne la société CUBIC 33 France à payer à la société CLINITEX HERAULT la somme de 200 € au titre de l'indemnité de recouvrement. Succombant en la présente instance, la société CUBIC 33 est condamnée à payer la somme de 500 € à la société CLINITEX HERAULT, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et est condamnée aux entiers dépens de la présente instance. La société CLINITEX HERAULT sollicite, à titre préventif, que les frais d'exécution forcée engagés par l'intermédiaire d'un commissaire de justice en application de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution soient mis à la charge du débiteur. Le Tribunal relève que de tels frais ne peuvent être mis à la charge du débiteur qu'en cas de réalisation effective des mesures d'exécution et sous réserve qu'ils soient nécessaires et justifiés, dès lors que ces mesures ne seront pas nécessairement mises en œuvre, il appartiendra de faire une nouvelle demande en justice ultérieurement. Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT que la société CUBIC 33 France ne peut se prévaloir d'une résiliation unilatérale à effet immédiat faute de respect des conditions de fond et de forme qui lui sont applicables REJETTE la demande de résiliation judiciaire formulée par la société CUBIC 33 France DIT que la résiliation du contrat était soumise à ses conditions générales et que le contrat a été résilié le 02 octobre 2024 CONDAMNE la société CUBIC 33 France à payer à la société CLINITEX HERAULT la somme de 3 925,68 € en principal, assortie des intérêts selon le taux d'intérêts appliqué p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.