Tribunal de commerce de Lille Métropole, 16 octobre 2025, n° 2024025509

Juridiction
Tribunal de commerce de Lille Métropole
Chambre ou formation
Contentieux - audience publique
Date
16 octobre 2025
Numéro
2024025509

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Entendu les parties à la barre et vu les pièces versées en leur dossier, Le Tribunal prend acte de l'intervention volontaire de la société C&K INVEST, de Monsieur [D] [R] et de Madame [O] [P] épouse [R]. 1/ Sur la BANQUE POPULAIRE DU NORD : Lors de l'audience le conseil de la banque a rappelé le rôle de la banque dans ce dossier et s'appuyant sur les articles 2321 du Code Civil et 700 du CPC, il a développé son raisonnement aboutissant a donné acte à ce que la BANQUE POPULA […] La société [U] INVESTISSEMENTS ne justifie ni en fait, ni en droit les réclamations qu'elle formule. En conséquence, le Tribunal dit qu'en l'état, la société [U] INVESTISSEMENTS ne justifie nullement ni le principe, ni le montant des réclamations qu'elle formule en exécution de la garantie d'actif et de passif stipulée dans l'acte de cession de titres. Le Tribunal dit que l'appel en garantie à première demande ne saurait donc être suivi d'effet pour être manifestement abusif. Le Tribunal dit que la banque ne peut procéder au règlement des sommes appelées, ni mobiliser la garantie à première demande. Le Tribunal déboute la société [U] INVESTISSEMENT de tous ses moyens, fins et conclusions. 3/ Sur les autres demandes : Succombant en la présente instance, la société [U] INVESTISSEMENT est condamnée à payer à : * La BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2. 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC * La société GRELINE la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société [U] INVESTISSEMENT. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Donne acte à la société C&K INVEST, à Monsieur [D] [R] et à Madame [O] [P] épouse [R] de leur intervention volontaire Dit qu'en l'état, la société [U] INVESTISSEMENTS ne justifie nullement ni le principe, ni le montant des réclamations qu'elle formule en exécution de la garantie d'actif et de passif stipulée dans l'acte de cession de titres Dit que l'appel en garantie à première demande ne saurait donc être suivi d'effet pour être manifestement abusif Dit que la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne peut procéder au règlement des sommes appelées, ni mobiliser la
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.