Tribunal de commerce de Lille Métropole, 24 septembre 2025, n° 2025000479
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Contentieux - audience publique
- Date
- 24 septembre 2025
- Numéro
- 2025000479
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 24/09/2025 Composition du Tribunal : Madame MOTTE Isabelle, Président d'audience, Monsieur Christian VERGEZ PASCAL, Monsieur Nicolas BOURGET, Juges, Madame Laurence DUBOIS commis greffier, 2025000479 - ENTRE - Monsieur [L] [M] [Adresse 1] demanderesse ayant pour représentant le GIE CIVIS, [Adresse 2] [Localité 1] * ET - La Société GARAGE AUTO LECLERCQ [Adresse 3] défenderesse représentée par Maître Charles COGNIOT avocat à [Localité 2], substitué à l'audience par Maître Emma MARTIN-BEAUVISAGE Avocat à [Localité 2]. Par exploit en date du 23/12/2024, Monsieur [L] [M] a fait délivrer assignation à la Société GARAGE AUTO LECLERCQ en vue d'obtenir une condamnation en paiement de cette dernière. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 11/02/2025. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 5 remises. Par voie de conclusions pour l'audience de ce jour, Monsieur [L] [M] indique au Tribunal qu'un accord est intervenu et que le demandeur a réglé une indemnité procédurale de 250.00 € au conseil de la partie adverse conformément à l'article 700 du CPC. En conséquence, les parties entendent se désister de l'instance et de l'action. A l'audience, la société GARAGE AUTO LECLERCQ indique accepter le désistement d'instance, sous réserve que Monsieur [L] [M] lui a réglé la somme de 250.00 € au titre de l'article 700 du CPC, tel que prévu dans l'accord intervenu entre les parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Donne acte à Monsieur [L] [M] de ce qu'il se désiste de l'instance qu'il a engagée à l'encontre de la Société GARAGE AUTO LECLERCQ et constate l'extinction de l'instance, désistement accepté par la société GARAGE AUTO LECLERCQ sous réserve que Monsieur [L] [M] lui a règlé la somme de 250.00 € au titre de l'article 700 du CPC, tel que prévu dans l'accord intervenu entre les parties Dit que les dépens seront supportés, à moins que les parties n'en aient convenu autrement, par Monsieur [L] [M], liquidés à la somme de 66.13 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). Signé électron ugement signé par Madame MOTTE Isabelle, Président d'audience et par Madame Laurence
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.