Tribunal de commerce de Lille Métropole, 6 novembre 2025, n° 2025001113
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Lille Métropole
- Chambre ou formation
- Contentieux - audience publique
- Date
- 6 novembre 2025
- Numéro
- 2025001113
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité des demandes de la société 3D AFFICHAGE : La société TOIT 9 soutient que les demandes de la société 3D AFFICHAGE sont irrecevables car elle n'a jamais été partie au contrat qui lui est donc inopposable. Le bon de commande a été signé par Monsieur [Z] avant l'immatriculation de la société TOIT 9. Or, pour qu'un acte accompli au nom d'une société en formation lui soit opposable, il doit faire l'objet d'une reprise formelle après son immatriculation, confo […] iliation du 24 mai 2024 était valable, a légitimement défendu ses intérêts devant la justice. Le Tribunal déboute en conséquence la société 3D AFFICHAGE de sa demande. Sur le remboursement de la prestation non réalisée à [Localité 1] : La société 3D AFFICHAGE a reconnu par email du 22 mai 2024 la nécessité de déposer le dispositif d'affichage de [Localité 1], et s'est engagée à émettre un avoir de 1.541,92 €. Or, cet avoir n'a jamais été émis. Le Tribunal condamne en conséquence la société 3D AFFICHAGE à payer à la société TOIT 9 la somme de 1.541,92 € au titre de la prestation non réalisée. Sur l'article 700 et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles de la procédure qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir la défense de ses droits, la société TOIT 9 est condamnée à payer la somme de 500,00 € à la société 3D AFFICHAGE au titre de l'article 700 du CPC. Le Tribunal met les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société TOIT 9. Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, * Juge recevable l'action de la société 3D AFFICHAGE * Dit n'y avoir pas lieu à l'application du Code de la consommation * Déboute la société TOIT 9 de sa demande de prononcé de la nullité du contrat avec 3D AFFICHAGE * Juge que le contrat conclu le 1 er juin 2023 avec la société 3D AFFICHAGE n'a pas été résilié depuis le 24 mai 2024, ou à défaut le 20 septembre 2024 * Déboute la société TOIT 9 de sa demande de paiement par la société 3D AFFICHAGE de la somme de 33.626,40 € au titre de la restitution des sommes versées dans le cadre du contrat signé le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.