Tribunal de commerce de Douai, 28 janvier 2025, n° 2024003100
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Douai
- Chambre ou formation
- R E F E R E (AUDIENCE PUBLIQUE)
- Date
- 28 janvier 2025
- Numéro
- 2024003100
Extrait : motifs et dispositif
Attendu que la présente affaire a été appelée à plusieurs reprises depuis l'assignation du 17 octobre 2024. Attendu cependant que l'instance n'a pas été plaidée, pour défaut de diligences des parties. Que dans ces conditions il échet de faire application des articles 381 et suivants du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, D. MARTIN DE FREMONT, Président, en ayant délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et prononcée en premier ressort, Prononce la radiation de la présente instance pour défaut de diligences des parties. Dit que les dépens seront supportés par la partie demanderesse, lesquels sont liquidés à la somme de 38,65 euros TTC. Ainsi fait et prononcé à DOUAI, le 28 janvier 2025 avec l'assistance de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier de la SCP Olivier THOQUENNE. Le Président Le Greffier.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Douai, 9 septembre 2025, n° 2025002756
- Tribunal de commerce de Douai, 9 septembre 2025, n° 2025001094
- Tribunal de commerce de Douai, 9 septembre 2025, n° 2025001546
- Tribunal de commerce de Douai, 9 septembre 2025, n° 2025001861
- Tribunal de commerce de Douai, 9 septembre 2025, n° 2025002779
- Tribunal de commerce de Douai, 9 septembre 2025, n° 2025001685
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.