Tribunal de commerce de Douai, 2 avril 2025, n° 2025000918

Juridiction
Tribunal de commerce de Douai
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
2 avril 2025
Numéro
2025000918

Extrait : motifs et dispositif

Débats en chambre du conseil du 02/04/2025 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par P. CONSTANT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41525072 2025 000918 Le Tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 11/03/2025, le Tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : [Q] ARMENTIERES (SAS) ; Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Que l'Administrateur judiciaire précise dans son rapport avoir contacté le franchiseur dès l'ouverture de la procédure pour permettre le réapprovisionnement de la pizzeria. Que l'Administrateur judiciaire sollicite du tribunal, l'autorisation de poursuivre l'activité, au cours de laquelle un appel d'offres de reprise sera lancé en vue d'organiser un plan de cession si des candidats se manifestent. Que le Mandataire judiciaire s'associe à la demande de l'Administrateur judiciaire. Que compte tenu de ce qui précède, M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité pour le lancement de l'appel d'offres. Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère Public par application de l'Article L.661-6 2° du Code de Commerce, Entendu l'Administrateur judiciaire, Entendu le Mandataire judiciaire, Entendu le Juge commissaire en son rapport, Entendu les dirigeants et leur conseil en leurs observations, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société [Q] [Localité 1] (SAS); Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en Chambre du Conseil pour le 18/06/2025 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.