Tribunal de commerce de Douai, 3 septembre 2025, n° 2025002163
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Douai
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 3 septembre 2025
- Numéro
- 2025002163
Extrait : motifs et dispositif
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 03/09/2025 Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI SELARL BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [M] [X], en qualité d'administrateur judiciaire de la société MAISON DEMARLE (SAS), représentée par Maître [M] [X]. SELARL [P] [K] - [Z] [H], prise en la personne de Maître [Z] [H], en qualité de Mandataire Judiciaire de MAISON DEMARLE, représentée par Maître [Z] [H], Comparants Défenderesse : MAISON DEMARLE (SAS) [Adresse 1] R. […] 5167 2025 002163 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 02/07/2025, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'encontre de la société MAISON DEMARLE (SAS) ayant son siège social [Adresse 1] Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour. Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce. Que l'Administrateur Judiciaire est favorable à la poursuite d'activité afin de constater le résultat de l'appel d'offres et d'apprécier la faisabilité d'une solution de cession. Que le mandataire judiciaire s'associe à la demande de l'Administrateur Judiciaire. M le Juge-Commissaire conclut en sollicitant pour le débiteur l'autorisation de poursuivre l'activité jusqu'au terme de la période d'observation. Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu le Juge Commissaire, Entendu l'administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, le représentant des salariés ainsi que le membre du CSE, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de MAISON DEMARLE (SAS). Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 19 novembre 2025 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.