Tribunal de commerce de Douai, 3 février 2026, n° 2025002250

Juridiction
Tribunal de commerce de Douai
Chambre ou formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Date
3 février 2026
Numéro
2025002250

Extrait : motifs et dispositif

Débats en chambre du conseil du 03/02/2026 Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté Répertoire général : 2025 002250 Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi : Le tribunal, saisi sur requête du M […] ciale de l'entreprise. Que M. [E] [D], représentant légal de la société la SEELAB (SARL) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 16/12/2025 et de l'ordonnance du juge commis. Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas avéré. Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société SEELAB (SARL). PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l'expert désigné par ordonnance du 16/12/2025, Le Ministère public avisé, Constate que la société SEELAB (SARL) ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société SEELAB (SARL). DISPOSITIF : En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société SEELAB (SARL). Dit n'y avoir lieu à dépens. Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus. Le Président Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.