Tribunal de commerce de Douai, 18 février 2026, n° 2026000194
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Douai
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 18 février 2026
- Numéro
- 2026000194
Extrait : motifs et dispositif
Débats en chambre du conseil du 18/02/2026 Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE. Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement. Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I 41526040 Répertoire général : 2026 000194 Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit : P […] onction de la prestation. Que M [D] indique qu'il dispose de plusieurs devis et chantiers planifiés pour cette année et qu'à ce titre, il déclare avoir obtenu deux logements en rénovation intérieur situé à [Localité 1] obtenu par un client régulier disposant d'un parc immobilier d'environ 150 logements et pour lequel il interviendrait régulièrement. Que la rentabilité reste à démontrer et Monsieur [D] devra présenter un état des devis et bons de commandes pour l'année en cours. Que toutefois, le passif ne devrait pas être disproportionné étant précisé que le délai pour déclarer n'est pas expiré. Qu'aucun incident de paiement n'a été porté à la connaissance du Mandataire Judiciaire. Que compte tenu des éléments qui précèdent, le mandataire judiciaire est favorable au maintien de l'activité jusqu'au terme de la 1 ère période d'observation. Que le ministère public tout comme le juge commissaire ne sont pas opposés au maintien d'activité de M [U] [D]. Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le Juge commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions, Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de M [U] [D] (EIRL). Répertoire général : 2026 000194 Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 29/04/2026 à 09 h 00. Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure col
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.