Tribunal de commerce de Beauvais, 11 mars 2025, n° 2024002811
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Beauvais
- Chambre ou formation
- Chambre des sanctions - Audience publique
- Date
- 11 mars 2025
- Numéro
- 2024002811
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU TRIBUNAL Sur la faillite personnelle Attendu qu'au regard des dispositions de l'article L. 653-5 5°et 6° du Code de commerce, le tribunal peut ordonner une mesure de faillite personnelle en cas d'absence de tenue d'une comptabilité régulière ou en cas d'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement. Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [U] s'est en premier lieu manifestement abstenu de toute collaboration avec les organes de la pr […] , compte tenu de l'importance significative du passif, résultant notamment d'impayés de loyers commerciaux, ayant conduit le bailleur, outre à intenter une action en référé-provision, à assigner le débiteur en ouverture de procédure collective. Attendu qu'un tel retard a de façon certaine concouru à l'insuffisance d'actif, accroissant les dettes du débiteur à l'égard de l'URSSAF et du bailleur la société CORHOFI, qui ont respectivement déclaré des créances à hauteur de 166.992,18 € et de 401.991,08 €. Attendu au-delà que Monsieur [U] n'a nullement participé à la procédure collective et n'est pas présent ni représenté lors de l'audience. Attendu que, dans ces conditions il convient de mettre à sa charge la somme 150.000 € au titre du comblement de passif. Attendu, enfin, que la SELARL [Y] [G], en la personne de Maître [F] [Y] a été contrainte d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 1.500 € à laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [U], par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Vu l'avis du juge-commissaire Monsieur [E] [U] ne comparaissant pas, ni personne pour lui Le Ministère Public entendu en ses réquisitions. Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce Décide que Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 4] dirigeant de la société PLACE NET TP, devra supporter l'insuffisance d'actif de ladite société à hauteur de cent cinquante mille euros ( 150.000 EUR ), les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc. Condamne Monsieur [E] [U] à payer lesdites sommes entre les mains de la SELARL [Y] [G], en l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.