Tribunal de commerce de Compiègne, 22 avril 2025, n° 2024F00120

Juridiction
Tribunal de commerce de Compiègne
Chambre ou formation
.
Date
22 avril 2025
Numéro
2024F00120

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur l'exception d'incompétence Sur sa recevabilité Attendu que la défenderesse soulève avant toute défense au fond, l'exception d'incompétence de ce Tribunal au profit d'un Tribunal Polonais ; Que cette demande est motivée dans la forme et les délais et désigne la juridiction de renvoi ; Qu'elle doit être déclarée recevable. Et sur son mérite La défenderesse à l'appui de sa demande d'incompétence du Tribunal de commerce de COMPIEGNE fait état que les parties ont conclu un contrat, sig […] u de l'ensemble de ces éléments force est de constater que le document présenté par la défenderesse ne saurait avoir une valeur contractuelle puisque dans son intitulé il est fait référence à une conclusion en date du 30 septembre 2021, date à laquelle la Société LA PETITE ALSACE n'était pas constituée. De plus la défenderesse n'apporte pas la preuve, d'une part que les éléments présentés sont constitutifs d'un même contrat et d'autre part que la demanderesse est acceptée de façon non équivoque la clause attributive de compétence territoriale polonaise. La livraison du véhicule ayant eu lieu à [Localité 1], les clauses de compétence territoriale telle qu'énoncé dans l'article 46 du Code de procédure civile sont applicables. Il y a donc lieu de dire la demanderesse recevable et bien fondée en sa demande de compétence du Tribunal de commerce de COMPIEGNE et de statuer dans les termes ci-après. Sur les dépens L'article 696 du CPC dispose que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens. Attendu que la Société BANNERT SP.Z.O.O. voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur Bernard DELALLEAU, juge chargé d'instruire l'affaire : ·CONSTATE que le lieu de livraison du véhicule a été au siège social de LA PETITE ALSACE à [Localité 1]. SE DECLARE compétent pour trancher le litige ; * RENVOIE le dossier à la mise en état du 24 juin 2025 pour les conclusions de la Société BANNERT SP.Z.O.O. * CONDAMNE la Société BANNERT SP.Z.O.O. au paiement des dépens ; Ordonne la notification du présent jugement conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du Code de Procédure Civile ; Liquide les dépens du g
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.