Tribunal de commerce de Compiègne, 9 septembre 2025, n° 2024F00151

Juridiction
Tribunal de commerce de Compiègne
Date
9 septembre 2025
Numéro
2024F00151

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Sur la demande principale relative à l'interprétation du jugement rendu le 21 Juin 2022 La société LES BEAUX SITES souhaite à la lecture du jugement du 21 Juin 2022 que l'administrateur procéde au percement du mur et à la pose d'un portail afin de permettre la réalisation des travaux de remise en état et d'études de sol indispensables à la conclusion de la vente et dire que ces travaux ne pourront ainsi être réalisés qu'une fois percé le mur afin de permettre aux professionnels d'accé […] 22 * La Société BRIENNE JARDINS par courrier des 12 août et 13 septembre 2022 Qu'à ce jour les travaux de remise en état ont été réalisé par la Société PINSON une première fois, puis une seconde fois juste avant la signature de l'acte de vente prévue chez Maitre [C] dans le respect du jugement rendu le 21 Juin 2022. Que l'analyse de sol a également été réalisée conformément à la loi ELAN. Que force est de constater que le fait de percer le mur serait en contradiction avec le jugement du 21 Juin 2022 qui impose une remise en état identique ; Qu'il convient de dire recevable mais mal fondée la demande de la société LES BEAUX SITES et de statuer dans les termes ci-après. Sur l'article 700 du CPC : Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l'article 700 du CPC ; Mais attendu que la société LES BEAUX SITES voit sa cause succomber, la société LES BEAUX SITES sera condamnée aux dépens ; Qu'il convient en conséquence de fixer à 3.000 euros la somme que la société LES BEAUX SITES devra payer à la société SAGI au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Sophie BENOIT juge chargée d'instruire l'affaire : * DIT recevable mais mal fondée la demande de la société LES BEAUX SITES relative à l'interprétation du jugement du 21 Juin 2022 ; * DEBOUTE la société LES BEAUX SITES de l'ensemble de ses demandes. * CONDAMNE la société LES BEAUX SITES à payer à la société SAGI la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. * CONDAMNE la société LES BEAUX SITES aux dépens. * Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA à 20 %. Délibéré par Madame
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.