Tribunal de commerce de Compiègne, 9 juillet 2025, n° 2024L00530
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Compiègne
- Chambre ou formation
- .
- Date
- 9 juillet 2025
- Numéro
- 2024L00530
Extrait : motifs et dispositif
Ministère Public : non-représenté, Vu les articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, Vu le jugement de ce Tribunal en date du 24 JUILLET 2024 par lequel a été prononcée la Liquidation judiciaire de la SARL Société [U] [I] - ayant exercé une activité d'électricité générale, alarmes, ventilations, chauffage électrique, montage, installation, dépannage. sise [Adresse 1] - la SCP ANGEL-[Q]- DUVAL représentée par Me [M] [Q] ayant été désignée en qualité de Liquidateur, Au terme du délai légal le liquidateur et le dirigeant de la SARL Société [U] [I] ont été appelés à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 9 Juillet 2025. Lors de cette audience, SCP ANGEL-[Q]- DUVAL représentée par Me [M] [Q], liquidateur judiciaire a comparu et le débiteur s'est présenté. Vu le rapport écrit par lequel le liquidateur sollicite une prorogation du délai de clôture en raison de la vérification du passif à effectuer ; Attendu qu'il est indiqué que la clôture ne peut pas intervenir au terme du délai qui avait été initialement fixé par le Tribunal ; Attendu que la demande du liquidateur apparaît fondée, Attendu qu'il convient de proroger le délai de clôture de la procédure, Attendu qu'il sera donc statué dans les termes ci-après,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire, DIT n'y avoir plus lieu de faire application des règles de la liquidation judicaire simplifiée. PROROGE au 7 Janvier 2026 le délai de clôture des opérations de Liquidation judiciaire concernant la SARL Société [U] [I]. DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 7 Janvier 2026 à 10h30, [Adresse 2] à COMPIEGNE (60200), à l'effet qu'il soit de nouveau statué sur la clôture de la procédure, DIT que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties. ORDONNE l'emploi des dépens en frais privil
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.