Tribunal de commerce de Compiègne, 2 avril 2025, n° 2025L00035

Juridiction
Tribunal de commerce de Compiègne
Chambre ou formation
.
Date
2 avril 2025
Numéro
2025L00035

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DU TRIBUNAL Attendu que la composition des classes de parties affectées et des modalités de vote n'ont fait l'objet d'aucun recours dans les délais impartis par les classes de parties affectées. Attendu que le Tribunal est suffisamment éclairé par le rapport du technicien qui a été désigné avec mission d'effectuer la valorisation de la société BBM en activité (« on going concern value ») et la valorisation liquidative de la société BBM (« liquidative value »). Attendu que les disposit […] ulement de l'entreprise qui présentent des chances sérieuses d'accroitre son chiffre d'affaires ; qu'elles ont par conséquent l'avantage de maintenir une entreprise qui ne comporte plus de foyers de pertes et de sauvegarder les emplois qui y sont attachés. Attendu que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Attendu que l'Administrateur Judiciaire, le Mandataire Judiciaire, le Juge-commissaire et le Ministère Public se sont prononcés favorablement au plan présenté. Qu'il est pris acte de la constitution des classes de parties affectées et des votes de ces classes. Qu'il convient dès lors d'arrêter, par application des articles L.626-9 et suivants et R.626-17 et suivants du Code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi des articles L.631-19 et R.631-31 du Code de commerce, le plan de redressement avec classes de parties affectées de la société BBM, tel que proposé et de l'imposer à la classe de parties affectées n° 2, ayant voté contre le projet de plan conformément à l'article L.631-19 l alinéa 5 du Code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, ARRETE le plan de redressement de la SAS BBM - exerçant une activité de fabrication industrielle de produits agro-alimentaires.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 750060741. DIT que les créances inférieures ou égales à 500 € seront réglées dès l'arrêté du plan. DIT que les créances détenues par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Oise au titre du prélèvement à la source seront réglées dès l'arrêté du plan. Dit que la créance superprivilégiée de l'AGS est exigible à compter de l'arrêté du plan, à charge pour l'entreprise de négocier le cas échéant un échéancier. PREND AC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.