Tribunal de commerce d'Arras, 12 septembre 2025, n° 2024005656

Juridiction
Tribunal de commerce d'Arras
Chambre ou formation
POUR PLAIDER
Date
12 septembre 2025
Numéro
2024005656

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL ATTENDU que la partie défenderesse n'est ni présente ni représentée à l'audience, que de surcroît, elle n'a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu'en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de LA SARL SAF laquelle laisse présumer qu'elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse. ATTENDU qu'en la forme l'opposition sera déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai d'un mois à compt […] régler cette somme en douze fois à compter du 15 avril 2024 soit 1734.37 € ttc par mois Ce courrier équivaut à une reconnaissance de dette, d'autant plus que l'opposition n'est justifiée par aucune pièce ATTENDU compte tenu de ce qui précède qu'il sera fait droit à la demande en principal ATTENDU qu'il n'est pas rapporté la preuve de la communication des conclusions à la partie adverse ATTENDU qu'il convient compte tenu de ce qui précède de confirmer les termes de la condamnation figurant dans l'ordonnance d'injonction de payer ATTENDU que la partie qui succombe, en l'occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens. ATTENDU que les circonstances de la cause ne justifient pas que l'exécutoire de la présente décision soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions du code de procédure civile En la forme, reçoit l'opposition de la SARL SAF à l'ordonnance d'injonction de payer du 23/07/2024 Sur le fond la disons mal fondée. DISPOSITIF : * Constatons la non comparution à l'audience de la SARL SAF Au fond, statuant conformément aux dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, par jugement se substituant à l'ordonnance contestée, condamnons la SARL SAF à payer à la SAS NICODEME AUBADE : * La somme principale de 20812.48 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 * 2081.25 € au titre de la clause pénale * 340.00 € au titre des frais accessoires * Condamne la SARL SAF en tous les frais et dépens en ce compris les frais de greffe au titre de l'ordonnance d'injonction de payer pour 31.80 € et pour le présent jugement à hauteur de 93.49 € * Déboute les parties de leurs autres demandes * Dit n'y avoir
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.