Tribunal de commerce d'Arras, 12 décembre 2025, n° 2025007248
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Arras
- Chambre ou formation
- APPELS EN CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 12 décembre 2025
- Numéro
- 2025007248
Extrait : motifs et dispositif
EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES ELEMENTS DE LA CAUSE Par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'ARRAS du 17 juin 2025, la société SCI LA BELHARRA sise [Adresse 3], inscrite au RCS d'ARRAS sous le numéro 853 580 017 a bénéficié d'une procédure de Conciliation, la SELARL HELP PARTNERS prise en la personne de Maître [B] [F], sise [Adresse 12], ayant été désignée en qualité de Conciliateur, 2025 B Dans ce cadre procédure, un Protocole d'accord a été signé en date du 12 octobre 2 […] registrée sous le numéro 901 388 108, elle-même Présidente de la société PROMATEC GROUP ; * Maître [B] [F], représentant de la SELARL HELP PARTNERS, Conciliateur et ayant également mandat de représenter les établissements Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe, Banque populaire du Nord, BPCE LEASE, CIC Nord-Ouest, CGL – Compagnie générale de location d'équipements (CGI FINANCE), BAIL ACTEA IMMOBILIER, Crédit Mutuel Real Estate Lease, * Le Ministère Public, en ses réquisitions, ATTENDU qu'il ressort des pièces déposées, que la SCI LA BELHARRA n'est pas en état de cessation des paiements, ou que l'accord conclu y met fin ; ATTENDU que les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de la SCI LA BELHARRA ; ATTENDU que l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires, et au contraire, préservera leurs intérêts, via une poursuite d'activité de la SCI LA BELHARRA ; ATTENDU qu'il convient dans ces conditions, conformément aux dispositions de l'article L.611-8 du Code de commerce, d'homologuer le Protocole de conciliation comme ci-après disposé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par Jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Vu le Protocole de conciliation signé entre les parties le 12 octobre 2025 et la requête aux fins d'homologation ; * HOMOLOGUE sans réserve le Protocole en date du 12 octobre 2025 annexé à la requête ; * ORDONNE conformément aux articles R.611-39, R.611-41, R.611-43 et L.611-10 du Code de commerce que : * Le Protocole de conciliation soit déposé au Greffe et copie ne pourra être délivrée qu'aux parties et aux personnes qui peuvent se prévaloir des dispositions du Protocole de conciliation, ladite copie valant titre exécutoire ; * Le jugement d'homologation sera notifié par le Greffe au
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.