Tribunal de commerce de Tarbes, 9 mars 2026, n° 2025003412
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Tarbes
- Chambre ou formation
- DELIBERES
- Date
- 9 mars 2026
- Numéro
- 2025003412
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la validité de la créance et de l'ordonnance d'injonction de payer : En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; En matière d'injonction de payer, la créance invoquée doit présenter un caractère certain, liquide et exigible ; En l'espèce, la société GRDF a obtenu une ordonnance d'injonction de payer pour un montant de 3.098,36 euros au titre d'une prétendue « consommation sans fournisseur » p […] t un dommage oblige son auteur à le réparer ; L'exercice d'une action en justice ne constitue pas en soi une faute ; En l'espèce, la société SAINTE MARIE DE LOURDES présente au tribunal les problèmes rencontrés de par la démarche abusive de part la société GRDF : * Perturbation de la trésorerie et immobilisation de fonds ; * Atteinte à la réputation commerciale et au crédit de l'établissement ; * Frais de défense engagés et perte de productivité ; * Préjudice moral et trouble certain dans l'exploitation. Le tribunal dira que la démarche et l'attitude de GRDF sont abusives et la condamnera à payer la somme de 8.000 € à la société SAINTE MARIE DE LOURDES, au titre de dommages et intérêts ; Article 700 du CPC : La société SAINTE [Localité 2] ne précise pas un montant accompagné de justificatifs en application de l'article 700. Dans ce cas, le juge ne peut apprécier les frais réellement engagés et par conséquent en fixer un montant. Le tribunal rejettera la demande de la société SAINTE MARIE DE LOURDES à ce titre. Dépens : La société GRDF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré. * Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance présidentielle du 03/09/2024, rôle 2024000301 ; * Ordonne la cessation des poursuites de GRDF à l'encontre de la SOCIETE [Localité 1] ; * Condamne la société GRDF à verser à la société SAINTE [Localité 3] LOURDES la somme de huit mille euros (8.000 €) de dommages et intérêts ; * Rejette la demande de la société SAINTE [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société GRDF aux entiers dépens. Ledit jugement a été signé par Mme la présidente d'audience et M. le gre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.