Tribunal de commerce de Tarbes, 2 mars 2026, n° 2026000068
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Tarbes
- Chambre ou formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 2 mars 2026
- Numéro
- 2026000068
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LE TRIBUNAL, L'ouverture éventuelle d'une procédure de sauvegarde est subordonnée à la constatation par le Tribunal de la coexistence des conditions de forme et de fond, fixées par la loi ; qu'il échet en conséquence de les examiner tour à tour. 1. LES CONDITIONS DE FORME L'article L. 620 -2 du Code de Commerce dispose que « la procédure de sauvegarde est applicable à toute commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne p […] c son actif disponible, est en cessation des paiements » ; * qui justifient de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter. Il convient en conséquence de rechercher si ces deux conditions se trouvent réunies en l'espèce. SUR L'ABSENCE D'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS Attendu que la SARL AERO PYRENEES MAINTENANCE justifie ne pas être en état de cessation de paiements à ce jour ; Conformément à l'article L.631-1 du Code de Commerce, cette constatation ressort de la balance entre le passif exigible et l'actif disponible. SUR L'EXISTENCE DE DIFFICULTES QUE LE DEBITEUR NE SERAIT PAS EN MESURE DE SURMONTER Attendu que la société AERO PYRENEES MAINTENANCE connaît des difficultés liées au contexte économique, au ralentissement de l'activité, et à des charges fixes élevées notamment les loyers. Le Tribunal constate en conséquence que les deux conditions de fond (absence de cessation des paiements et difficultés que le débiteur ne serait pas en mesure de surmonter) se trouvent réunies en l'espèce ; Il convient de faire bénéficier l'entreprise susvisée de la procédure de sauvegarde.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de Commerce de TARBES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu l'avis favorable de Monsieur le Procureur de la République, Ouvre une procédure de sauvegarde, conformément à l'article L. 620-2 du Code de Commerce, à l'encontre de: [Adresse 4] PYRENEES MAINTENANCE (SARL) Société à responsabilité limitée ayant pour activité La maintenance d'aéronefs d'aviation légère, commercialisation de pièces, équipements, matériels et outillages pour aéronefs et tous accessoires liés à l'activité de pilotage - [Adresse 5] Désigne M. [H] [X] en qualité de Juge-Commissaire et M.[A] [W] en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Désigne LA SELARL EKIP', pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.